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Convention générale de sécurité sociale entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume du Maroc
TITRE I. Dispositions générales
Article 2Article 2
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1. À moins qu'il n'en soit autrement disposé par la présente Convention, la présente Convention s'applique aux travailleurs salariés ou assimilés qui sont ou ont été soumis à la législation de l'une des parties contractantes et qui sont des ressortissants de l'une des parties, ainsi qu'aux membres de leurs familles et à leurs survivants.
2. Les dispositions de la présente Convention ne sont applicables ni aux agents diplomatiques et consulaires de carrière, ni aux fonctionnaires appartenant au cadre des chancelleries.
3. L'application des dispositions de la présente Convention aux gens de mer est subordonnée à la conclusion d'un accord particulier.